Code des douanes · Article

Article L311-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
  1. Partie législative
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
  4. Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE
  5. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805529
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L311-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Lorsque l'échange contradictoire a lieu oralement, le redevable est informé qu'il peut demander à bénéficier d'une communication écrite dans les conditions prévues à l'article L. 311-7.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 67 C (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805529, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.