1. Lorsque le redevable demande à bénéficier d'une communication écrite, l'administration des douanes lui remet en main propre contre signature ou lui adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie dématérialisée, selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, une proposition de taxation qui est motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation, dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette proposition.
Code des douanes · Article
Article L311-7
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
- Partie législative
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
- Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE
- Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805535
Texte parentLEGITEXT000006071570
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 67 D (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
Aller plus loin
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