RattachementSection 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805538
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L311-8 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. A la suite des observations orales ou écrites du redevable ou en l'absence de réponse de ce dernier à une communication écrite, à l'issue du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7, l'administration prend sa décision.
2. Lorsque l'administration rejette les observations du redevable, sa réponse est motivée.