Code des douanes · Article

Article L311-9

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
  1. Partie législative
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
  4. Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE
  5. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805540
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L311-9 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article L. 322-1 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs au redevable, jusqu'à ce que ce dernier ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 67 D-4 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805540, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.