RattachementSection 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
Chapitre Ier : PROCÉDURE CONTRADICTOIRE PRÉALABLE
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805540
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L311-9 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le délai de reprise de l'administration prévu à l'article L. 322-1 est suspendu à compter de la date de l'envoi, de la remise ou de la communication orale des motifs au redevable, jusqu'à ce que ce dernier ait fait connaître ses observations et au plus tard jusqu'à l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article L. 311-7.