RattachementSection 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805564
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L312-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration des douanes avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations constituant le fait générateur, elle ne peut constater par voie d'avis de mise en recouvrement et recouvrer les droits et taxes perçus selon les modalités du présent code, en soutenant une interprétation différente.