RattachementSection 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805570
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L312-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La garantie prévue à l'article L. 312-1 est applicable lorsque, dans le cadre d'un contrôle ou d'une enquête effectués par l'administration, et sur demande écrite du redevable présentée conformément au premier alinéa de l'article L. 312-3, avant la notification de l'information ou de la proposition de taxation mentionnées aux articles L. 311-3 et L. 311-7, l'administration a formellement pris position sur un point qu'elle a examiné au cours du contrôle.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.