1. En matière de contributions indirectes, lorsqu'un redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportées à la date des opérations en cause, ou lorsque l'administration a pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal, elle ne peut, dans les conditions prévues par les articles L. 80 A, L. 80 B et L. 80 CB du livre des procédures fiscales ainsi que de l'article L. 312-7 du présent code, poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.
Code des douanes · Article
Article L312-6
Article en vigueur depuis le 29 juillet 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
- Partie législative
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
- Chapitre II : PRISE DE POSITION FORMELLE
- Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000054591991
Texte parentLEGITEXT000006071570
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