RattachementSection 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre Ier : DROITS ET GARANTIES DES REDEVABLES
Chapitre III : DROIT À L'ERREUR
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805585
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L313-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le redevable d'un droit ou d'une taxe recouvrés en application du présent code, à l'exclusion des ressources propres de l'Union européenne, peut, spontanément avant l'expiration du délai prévu pour l'exercice par l'administration des douanes de son droit de reprise, ou à la demande de l'administration des douanes dans le délai que celle-ci lui indique, régulariser les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances commises pour la première fois dans les déclarations souscrites dans les délais au cours des trois années précédentes.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.