Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementSous-section 2 : Conservation des registres des recettes
- Partie législative
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
- Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS
- Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
- Sous-section 2 : Conservation des registres des recettes
IdentifiantLEGIARTI000053805648
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L321-14 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'administration est déchargée de la conservation des registres des recettes antérieures de trois années à l'année courante.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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