Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementSection 1 : Dispositions applicables en matière de douane
- Partie législative
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
- Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS
- Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805605
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L321-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les droits et taxes liquidés par l'administration des douanes sont payables au comptant.
2. Les agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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