Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Sous-section 2 : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000053805617
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L321-6 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions du code des douanes de l'Union et avant que les obligations prévues à l'article L. 211-3 n'aient été remplies, le comptable public peut laisser enlever les marchandises au fur et à mesure des vérifications, moyennant la constitution d'une garantie.
2. Lorsqu'il est prévu la souscription d'un engagement pour garantir l'arrivée à destination de certaines marchandises, l'accomplissement de certaines formalités ou la production de certains documents, cette condition est remplie par la constitution d'une garantie.