Code des douanes · Article

Article L321-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 2 : Garanties
  1. Partie législative
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
  4. Chapitre Ier : LIQUIDATION ET PAIEMENT DES IMPOSITIONS
  5. Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
  6. Sous-section 2 : Garanties
IdentifiantLEGIARTI000053805619
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L321-7 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 321-6, les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes assimilées ou, le cas échéant, les personnes qui, pour leur compte, acquittent cette taxe auprès de l'administration des douanes ou communiquent les informations prévues au 3 de l'article 293 A du code général des impôts, sont dispensés de fournir une garantie.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 114 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805619, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.