RattachementSection 1 : Dispositions applicables en matière de douane
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre II : DROIT DE REPRISE
Section 1 : Dispositions applicables en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805658
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L322-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions du code des douanes de l'Union et de celles de l'article L. 322-2, le droit de reprise de l'administration des douanes s'exerce pendant un délai de trois ans à compter de la date du fait générateur.
2. Ce délai est suspendu à compter de la réception de la contestation adressée en application de l'article L. 331-1 jusqu'à la réponse du directeur régional des douanes ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.
3. Ce délai est interrompu par la notification d'un procès-verbal.