Article en vigueur depuis le 1er mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode des douanes
RattachementSection 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre II : DROIT DE REPRISE
Section 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes
IdentifiantLEGIARTI000053805668
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L322-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. En matière de contributions indirectes et de réglementations se fondant sur les mêmes règles de procédure et de recouvrement, le délai de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due.
2. Ce délai est interrompu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales.