RattachementSous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre III : RECOUVREMENT
Section 4 : Privilèges
Sous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805713
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L323-11 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les sommes restant dues à titre privilégié par des commerçants et personnes morales de droit privé, même non commerçantes, au titre des créances mentionnées à l'article L. 323-10 donnent lieu à publicité dans les conditions suivantes :
2. 1° La publicité est faite à la diligence de l'administration chargée du recouvrement ;
3. 2° L'inscription ne peut être requise, selon la nature de la créance, qu'à compter de la date à laquelle un titre exécutoire a été émis ;
4. 3° La publicité est obligatoire lorsque le montant des sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être publiées dépasse, au terme d'un semestre civil, un seuil fixé par décret.