RattachementSous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre III : RECOUVREMENT
Section 4 : Privilèges
Sous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805715
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L323-12 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées à l'article L. 323-10 lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ou a déposé une contestation d'avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit.
2. Lorsque le sursis de paiement prend fin ou lorsque le plan est dénoncé, dans des conditions fixées par décret, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.