Code des douanes · Article

Article L323-12

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
  1. Partie législative
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
  4. Chapitre III : RECOUVREMENT
  5. Section 4 : Privilèges
  6. Sous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805715
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L323-12 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Il n'est pas procédé à l'inscription des sommes mentionnées à l'article L. 323-10 lorsque le débiteur respecte un plan d'apurement échelonné de sa dette ou a déposé une contestation d'avis de mise en recouvrement assortie d'une demande expresse de sursis de paiement à laquelle il a été fait droit.

2. Lorsque le sursis de paiement prend fin ou lorsque le plan est dénoncé, dans des conditions fixées par décret, le comptable public procède à l'inscription dans un délai de deux mois.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 379 bis (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805715, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.