Code des douanes · Article

Article L323-14

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
  1. Partie législative
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
  4. Chapitre III : RECOUVREMENT
  5. Section 4 : Privilèges
  6. Sous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805719
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L323-14 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les frais de l'inscription du privilège sont à la charge du Trésor.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 379 bis (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805719, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.