RattachementSous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre III : RECOUVREMENT
Section 4 : Privilèges
Sous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805721
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L323-15 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. En cas de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du redevable ou d'un tiers tenu légalement au paiement des sommes mentionnées à l'article L. 323-11, le Trésor ou son subrogé ne peut exercer son privilège pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à la publicité et dont l'inscription n'a pas été régulièrement requise à l'encontre du redevable.