RattachementSous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre III : RECOUVREMENT
Section 4 : Privilèges
Sous-section 1 : Privilège du Trésor en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805725
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L323-17 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Toute personne physique ou morale qui a acquitté pour le compte d'un tiers des droits, des amendes, des taxes de toute nature dont l'administration des douanes assure le recouvrement est subrogée à son privilège, quelles que soient les modalités de recouvrement observées par elle à l'égard de ce tiers, sans toutefois que cette subrogation puisse préjudicier aux droits et privilèges des administrations de l'Etat.