RattachementSection 1 : Affectation et compensation
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre III : RECOUVREMENT
Section 1 : Affectation et compensation
IdentifiantLEGIARTI000053805684
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L323-4 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le comptable public peut affecter au paiement d'une créance liquide et exigible dont le recouvrement lui incombe les remboursements et les sommes consignées par le redevable, dès lors que la consignation a été constituée afin de garantir le paiement de cette créance ou que, n'ayant plus d'objet, elle doit être restituée au redevable.
2. La décision d'affectation est notifiée au débiteur.