RattachementSection 1 : Affectation et compensation
Partie législative
Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
Chapitre III : RECOUVREMENT
Section 1 : Affectation et compensation
IdentifiantLEGIARTI000053805686
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L323-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, à compter de l'expiration d'un délai de deux mois suivant l'information du débiteur sur son intention et si la créance n'a pas entre-temps été acquittée, le comptable public peut procéder, dans les conditions prévues à l'article L. 633-4, à la cession des objets saisis ou conservés en application des articles L. 442-1 ou L. 621-1 et en affecter le produit au paiement de la créance.
2. La décision d'affectation est notifiée au débiteur.
3. Si le produit de la cession excède le montant de la créance, l'excédent est restitué au redevable.