Code des douanes · Article

Article L323-6

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Avis de mise en recouvrement en matière de douane
  1. Partie législative
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
  4. Chapitre III : RECOUVREMENT
  5. Section 2 : Avis de mise en recouvrement en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805690
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L323-6 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Sous réserve des dispositions de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales en matière de contributions indirectes, lorsque le paiement des créances de toute nature constatées et recouvrées par l'administration des douanes n'a pas été effectué à la date de leur exigibilité, un avis de mise en recouvrement est notifié au redevable.

2. L'avis de mise en recouvrement est émis et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret, selon les modalités prévues aux articles L. 212-1 et L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 345 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805690, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.