Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementSection 2 : Avis de mise en recouvrement en matière de douane
- Partie législative
- Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
- Titre II : MODALITÉS DE PAIEMENT ET DE RECOUVREMENT
- Chapitre III : RECOUVREMENT
- Section 2 : Avis de mise en recouvrement en matière de douane
IdentifiantLEGIARTI000053805695
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L323-7 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les recours prévus aux articles L. 331-1 et L. 332-2 ne suspendent pas l'exécution de l'avis de mise en recouvrement.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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