Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT
Chapitre Ier : RECOURS ADMINISTRATIFS
IdentifiantLEGIARTI000053805754
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L331-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque le sursis de paiement est accordé ou lorsque des mesures conservatoires sont prises, l'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision qui n'est plus susceptible de recours ait été prise sur la contestation de la créance par l'autorité administrative mentionnée à l'article L. 331-1 ou par la juridiction compétente.