Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT
Chapitre II : RECOURS JURIDICTIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000053805772
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L332-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Dans le délai de deux mois suivant la réception de la réponse de l'autorité compétente mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 331-1 ou, à défaut de réponse, suivant l'expiration du délai de six mois mentionné au même alinéa, le redevable peut saisir le tribunal judiciaire.
2. Cette saisine suspend la prescription mentionnée à l'article L. 612-1 jusqu'à l'intervention d'une décision de justice devenue définitive.