Code des douanes · Article

Article L332-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre II : RECOURS JURIDICTIONNELS
  1. Partie législative
  2. Livre III : PAIEMENT ET RECOUVREMENT DES DROITS ET DES CRÉANCES
  3. Titre III : RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT
  4. Chapitre II : RECOURS JURIDICTIONNELS
IdentifiantLEGIARTI000053805774
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L332-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les décisions du comptable public relatives aux garanties exigées du redevable peuvent être contestées, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la réponse du comptable public ou de l'expiration du délai d'un mois mentionné à l'article L. 331-2, devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé.

2. Le président, saisi par simple demande écrite, statue dans un délai d'un mois.

3. Dans un délai de quinze jours suivant la décision du président, le redevable et le comptable public peuvent faire appel. A défaut de décision, le redevable peut saisir la cour d'appel dans un délai de quinze jours suivant l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa.

4. Lorsque des garanties suffisantes n'ont pas été constituées et que le comptable public a mis en place des mesures conservatoires, le redevable peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision du comptable public, demander au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article sont applicables à cette demande.

5. Les recours dirigés contre la régularité des mesures conservatoires relèvent du juge de l'exécution dans les conditions prévues par le code des procédures civiles d'exécution.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 349 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.