RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Commission d'emploi
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053805791
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L411-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de l'administration des douanes sont munis d'une commission d'emploi. Ils la présentent à première réquisition.
2. La commission d'emploi est un document inaltérable qui garantit l'identification et la qualité de son détenteur.