RattachementSous-section 1 : Dispositions communes
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
Section 1 : Commission d'emploi
Sous-section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000053805795
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L411-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les agents de l'administration des douanes peuvent être autorisés à ne pas être identifiés par leurs nom et prénom dans les actes de procédure qu'ils établissent ou dans lesquels ils interviennent, mais par le numéro de leur commission d'emploi, leur qualité et leur service ou unité d'affectation, dans les conditions définies par la présente section, lorsque, compte tenu des conditions d'exercice de leur mission et des circonstances particulières de la procédure, la révélation de leur identité est susceptible de mettre en danger leur vie ou leur intégrité physique ou celles de leurs proches.
2. Ils ne peuvent se prévaloir de cette autorisation lorsque, en raison d'un acte commis dans l'exercice de leurs fonctions, ils sont entendus en application des articles 61-1 ou 62-2 du code de procédure pénale ou qu'ils font l'objet de poursuites pénales.