Code des douanes · Article

Article L411-9

Article en vigueur depuis le 20 août 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre Ier : OBLIGATIONS FAITES AUX AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES
  5. Section 1 : Commission d'emploi
  6. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques
  7. Paragraphe 2 : Dispositions applicables en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000054725305
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L411-9 du Code des douanes (version du 20 août 2026)Légifrance →

1. Les juridictions administratives et judiciaires ont accès aux nom et prénom de l'agent identifié par un numéro de commission d'emploi dans un acte de procédure.

2. Saisie par une partie à la procédure d'une requête écrite et motivée tendant à la communication des nom et prénom de l'agent mentionné au premier alinéa, la juridiction décide des suites à donner à cette requête, en tenant compte de la menace que la révélation de l'identité de cet agent ferait peser sur sa vie ou son intégrité physique ou sur celles de ses proches et de la nécessité de communiquer cette identité pour l'exercice des droits de la défense de l'auteur de la demande.

3. Le procureur de la République se prononce dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article 77-2 du code de procédure pénale.

4. En cas de demande d'annulation d'un acte de procédure fondée sur la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou sur l'inobservation des formalités substantielles dont l'appréciation nécessite la révélation des nom et prénom de l'agent mentionné au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie statue sans verser ces éléments au débat contradictoire ni indiquer les nom et prénom du bénéficiaire de cette autorisation dans sa décision.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article L286 BA du Livre des procédures fiscales (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054725305, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.