Code des douanes · Article

Article L412-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions communes en matière de douane, de contributions indirectes et de réglementations assimilées
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre II : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
  5. Section 1 : Modalités d'accès aux traitements de données
  6. Sous-section 1 : Dispositions communes en matière de douane, de contributions indirectes et de réglementations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053805837
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L412-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Seuls les agents de l'administration des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, ont accès à des traitements de données au cours d'une enquête ou d'un contrôle.

2. L'existence de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.

3. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 55 ter (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805837, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.