RattachementSous-section 1 : Dispositions communes en matière de douane, de contributions indirectes et de réglementations assimilées
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 1 : Modalités d'accès aux traitements de données
Sous-section 1 : Dispositions communes en matière de douane, de contributions indirectes et de réglementations assimilées
IdentifiantLEGIARTI000053805837
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L412-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Seuls les agents de l'administration des douanes, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, ont accès à des traitements de données au cours d'une enquête ou d'un contrôle.
2. L'existence de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
3. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.