RattachementSous-section 2 : Dispositions spécifiques aux traitements de données relatifs à la traçabilité des produits du tabac
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 1 : Modalités d'accès aux traitements de données
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux traitements de données relatifs à la traçabilité des produits du tabac
IdentifiantLEGIARTI000053805841
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L412-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues par le présent code en matière de tabac ainsi qu'aux 3°, 4° et 5° de l'article L. 3515-4 du code de la santé publique, les agents de l'administration des douanes des catégories A et B, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, accèdent aux traitements de données prévus à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique.
2. Les frais occasionnés par l'accès à ces traitements sont à la charge des personnes responsables de ces traitements exerçant les activités mentionnées à l'article L. 3512-24 du code de la santé publique.
3. En cas de constatation d'une infraction, le résultat de la consultation mentionnée au premier alinéa est indiqué sur tout document, quel qu'en soit le support, annexé au procès-verbal constatant l'infraction.
4. Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application du présent article.