Code des douanes · Article

Article L412-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Droit d'accès aux données des entreprises de fret express et des prestataires de services postaux
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre II : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
  5. Section 2 : Droit d'accès aux données des entreprises de fret express et des prestataires de services postaux
IdentifiantLEGIARTI000053805848
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L412-3 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Pour la recherche et la prévention des infractions mentionnées aux articles L. 513-5, L. 513-9, L. 513-14, L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-5, les agents de l'administration des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes accèdent, sur autorisation préalable du Premier ministre, aux données relatives à l'identification et à la traçabilité du trafic international des marchandises, des moyens de transport et des personnes qui sont contenues dans les traitements automatisés des opérateurs et des prestataires suivants :

2. 1° Les opérateurs de transport aérien ;

3. 2° Les opérateurs de transport ferroviaire de marchandises ;

4. 3° Les opérateurs de transport routier de marchandises ;

5. 4° Les opérateurs de transport maritime et fluvial de marchandises ;

6. 5° Les prestataires de services postaux définis au 1 de l'annexe II de la directive (UE) 2022/2555 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l'ensemble de l'Union.

7. Sont exclues de l'accès prévu au premier alinéa du présent article les données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

8. Cet accès ne peut en aucun cas porter atteinte au secret des correspondances.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 67 sexies (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.