RattachementSection 2 : Droit d'accès aux données des entreprises de fret express et des prestataires de services postaux
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II : TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Section 2 : Droit d'accès aux données des entreprises de fret express et des prestataires de services postaux
IdentifiantLEGIARTI000053805864
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L412-7 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le fait pour un opérateur ou un prestataire mentionné à l'article L. 412-3 de mettre à la disposition des services de l'administration des douanes des données inexploitables, incomplètes ou manifestement fausses ou de ne pas mettre à leur disposition les données mentionnées au même article est puni d'une amende d'un montant maximal de 50 000 euros.
2. L'amende est prononcée pour chaque transport ayant donné lieu à la constatation d'un manquement.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.