1. Les agents de l'administration des douanes et ceux chargés de la mise en œuvre de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES) et des règlements de l'Union européenne pris pour son application peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents utiles à la lutte contre la fraude au regard de la convention et des règlements susmentionnés.
Code des douanes · Article
Article L413-10
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
Rattachement
Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
- Partie législative
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
- Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS
- Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
IdentifiantLEGIARTI000053805896
Texte parentLEGITEXT000006071570
Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 59 undecies (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
Aller plus loin
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