RattachementSection 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS
Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
IdentifiantLEGIARTI000053805908
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L413-15 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les agents de l'administration des douanes, ceux des services mentionnés à l'article L. 5112-1-21 du code des transports et les autres personnes mentionnées à l'article L. 5112-1-22 du même code peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis et nécessaires :
2. 1° A la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre II du titre I er du livre I er de la cinquième partie du code des transports et aux dispositions réglementaires prises pour leur application ;
3. 2° A l'établissement de la taxe annuelle sur les engins maritimes à usage personnel mentionnée à l'article L. 423-4 du code des impositions sur les biens et services.
4. 3° A l'application des droits de douane ou de tout autre imposition exigible au titre de l'importation, aux marchandises acheminées par voie maritime et aux moyens de transport maritime.