RattachementSection 3 : Transmission d'informations par l'autorité judiciaire
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS
Section 3 : Transmission d'informations par l'autorité judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000053805929
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L413-21 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'autorité judiciaire communique à l'administration des douanes toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes contrôlés et recouvrés selon les modalités prévues par le présent code.