Code des douanes · Article

Article L413-21

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 3 : Transmission d'informations par l'autorité judiciaire
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS
  5. Section 3 : Transmission d'informations par l'autorité judiciaire
IdentifiantLEGIARTI000053805929
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L413-21 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. L'autorité judiciaire communique à l'administration des douanes toute information qu'elle recueille, à l'occasion de toute procédure judiciaire, de nature à faire présumer une infraction commise en matière douanière ou une manœuvre quelconque ayant eu pour objet ou pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement de droits ou de taxes contrôlés et recouvrés selon les modalités prévues par le présent code.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 343 bis (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805929, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.