RattachementSection 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre III : ÉCHANGES ET TRANSMISSION D'INFORMATIONS
Section 1 : Echanges d'informations entre l'administration des douanes et les autres administrations
IdentifiantLEGIARTI000053805884
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L413-5 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les agents de l'administration des douanes et ceux de la direction générale des entreprises peuvent se communiquer, spontanément ou sur demande, toutes les informations et tous les documents détenus ou recueillis à l'occasion de leurs missions respectives, notamment à l'occasion du contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts des biens à double usage.