RattachementSection 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
Section 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique
IdentifiantLEGIARTI000053805940
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L414-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents de l'administration des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure.
2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire.
3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.