Code des douanes · Article

Article L414-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Section 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  4. Chapitre IV : ACTES ÉTABLIS AU FORMAT NUMÉRIQUE ET TRANSMISSIONS PAR UN MOYEN DE COMMUNICATION ÉLECTRONIQUE
  5. Section 2 : Transmission des actes par un moyen de communication électronique
IdentifiantLEGIARTI000053805940
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L414-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Lorsque des convocations, des procès-verbaux ou tous autres actes, ou leur copie, sont remis ou adressés par des agents de l'administration des douanes, cette transmission peut être effectuée par voie électronique à la condition que la personne concernée y ait préalablement consenti par une déclaration expresse recueillie au cours de la procédure.

2. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux transmissions à l'autorité judiciaire.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 322-0 bis (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805940, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.