Code des douanes · Article

Article L421-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION
IdentifiantLEGIARTI000053805946
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L421-1 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Les agents de l'administration des douanes ayant au moins le grade de contrôleur peuvent demander la communication, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence de l'administration des douanes, de tous documents de toute nature, quel qu'en soit le support, intéressant leur service, sur place ou par correspondance, y compris électronique.

2. Ils peuvent en prendre copie, quel qu'en soit le support, ou procéder à leur saisie.

3. Les agents de l'administration des douanes de catégorie C peuvent exercer le droit de communication prévu au premier alinéa lorsqu'ils agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur.

4. Cet ordre est présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 65 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053805946, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.