Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION
IdentifiantLEGIARTI000053805972
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L421-12 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Pour le contrôle de l'application des dispositions relatives aux relations financières avec l'étranger, les agents mentionnés à l'article L. 443-16 sont habilités à exercer le droit de communication prévu par le présent chapitre dès lors qu'ils ont au moins le grade de contrôleur.