1. Lorsque le droit de communication prévu au présent chapitre est exercé à l'égard d'une personne, d'un établissement ou d'un organisme soumis à l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 1649 A du code général des impôts, les agents des douanes compétents peuvent lui demander de répondre sous une forme dématérialisée, selon des modalités et dans un format déterminés par arrêté du ministre chargé des douanes.
Code des douanes · Article
Article L421-14
Article en vigueur depuis le 27 juin 2026.
CodeCode des douanes
Rattachement
Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION
- Partie législative
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION
IdentifiantLEGIARTI000054312965
Texte parentLEGITEXT000006071570
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