Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION
IdentifiantLEGIARTI000053805948
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L421-2 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Le droit de communication peut également être mis en œuvre par les agents de l'administration des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prévues par le présent code.