Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre Ier : DROIT DE COMMUNICATION
IdentifiantLEGIARTI000053805966
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L421-9 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des Etats étrangers toutes informations, tous certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire, quel qu'en soit le support.