RattachementSection 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES
Section 1 : Droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes
IdentifiantLEGIARTI000053806016
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L422-17 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Lorsque des indices sérieux laissent présumer qu'une personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme, les agents de l'administration des douanes peuvent, après avoir recueilli par écrit son consentement exprès, la soumettre à des examens médicaux de dépistage.