Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES
- Section 2 : Droit de visite des navires
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053806033
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L422-22 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. La visite du navire se déroule en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
2. Lorsque la visite concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, elle est effectuée en présence de l'occupant des lieux.
3. En l'absence de ce dernier, elle est effectuée en présence du capitaine du navire ou de son représentant.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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