Code des douanes · Article

Article L422-27

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES
  5. Section 2 : Droit de visite des navires
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053806043
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L422-27 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. L'occupant des locaux à usage privé ou d'habitation visités dispose d'un recours contre le déroulement des opérations de visite devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.

2. Les parties ne sont pas tenues de constituer avocat.

3. Le recours est formé par déclaration remise ou adressée, par pli recommandé, au greffe de la cour d'appel dans un délai de quinze jours qui court à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal mentionné à l'article L. 422-26. Il n'est pas suspensif.

4. L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles de la procédure sans représentation.

5. Le délai du pourvoi en cassation est de quinze jours.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait aux articles 63 et 62 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806043, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.