Code des douanes · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.
CodeCode des douanes
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales
- Partie législative
- Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
- Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
- Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES
- Section 2 : Droit de visite des navires
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000053806045
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L422-28 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Les dispositions du code de procédure civile s'appliquent sous réserve des dispositions prévues à la présente section.
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.
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