Code des douanes · Article

Article L422-29

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux navires se trouvant dans un port, une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures en cas de refus d'accès de l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES
  5. Section 2 : Droit de visite des navires
  6. Sous-section 2 : Dispositions spécifiques aux navires se trouvant dans un port, une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures en cas de refus d'accès de l'occupant des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation
IdentifiantLEGIARTI000053806050
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L422-29 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Lorsque la visite d'un navire se trouvant dans un port, dans une rade ou à quai depuis plus de soixante-douze heures concerne des locaux affectés à un usage privé ou d'habitation, et que leur occupant la refuse, elle est effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de la direction dont dépend le service chargé de la procédure.

2. L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute.

3. Elle est notifiée verbalement au moment de la visite à l'occupant des lieux ou, en son absence, au capitaine du navire ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal de visite prévu à l'article L. 422-26. Elle mentionne les voies et délais de recours.

4. La visite s'effectue sous le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l'a autorisée.

5. Lorsqu'elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal judiciaire, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel s'effectue la visite.

6. Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention.

7. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de la visite.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 63 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806050, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.