RattachementSous-section 3 : Traitement de données « SIRENE »
Partie législative
Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES
Section 2 : Droit de visite des navires
Sous-section 3 : Traitement de données « SIRENE »
IdentifiantLEGIARTI000053806060
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L422-33 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →
1. Seuls les agents de l'administration des douanes spécialement habilités par leur chef de service ont accès aux informations et données à caractère personnel contenues dans le traitement de données mentionné à l'article L. 422-32 à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître.