Code des douanes · Article

Article L422-37

Article en vigueur depuis le 1er mai 2026.

CodeCode des douanes
Rattachement
Sous-section 3 : Traitement de données « SIRENE »
  1. Partie législative
  2. Livre IV : POUVOIRS DE CONTRÔLE ET DE CONSTATATION
  3. Titre II : POUVOIRS DE CONTRÔLE
  4. Chapitre II : DROIT DE VISITE DES MARCHANDISES, DES MOYENS DE TRANSPORT, DES PERSONNES ET DES NAVIRES
  5. Section 2 : Droit de visite des navires
  6. Sous-section 3 : Traitement de données « SIRENE »
IdentifiantLEGIARTI000053806072
Texte parentLEGITEXT000006071570
Référencearticle L422-37 du Code des douanes (version du 1er mai 2026)Légifrance →

1. Le droit d'opposition prévu à l'article 110 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au présent traitement de données.

Numérotation : Avant le 1er mai 2026, ce texte figurait à l'article 5 de l'arrêté du 22 novembre 2023 (ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 11 de l'ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000053806072, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.